Corps – T02 – Institutions de la République

20/06/23 à 23:18

C2-T2 – Institutions de la République

C2-T2-I1 – Déclinaison des principes de la République dans les institutions

Les institutions de la République reposent sur 3 piliers :

  1. Action, pour une effectivité de la gouvernance.
  2. Contrôle, pour s’assurer de la conformité à la Constitution du fonctionnement de la République et de la fidèle représentation du Peuple Français.
  3. Circuits-Courts, pour réagir aux situations nécessitant des actions à très court terme.

Les institutions nationales de la République incarnent ces 3 piliers de la manière suivante :

  1. Assemblée Nationale : Action.
  2. Gouvernement : Action.
  3. Conseil des Ministres : Action.
  4. Chambre Constitutionnelle : Contrôle.
  5. Chambre des Forces Productives : Action.
  6. Président de la République : Circuit-court.
  7. Référendum, dont Référendum d’Initiative Citoyenne : Circuit-court.
  8. Etat d’Urgence : Circuit-court.

Les institutions locales de la République incarnent ces 3 piliers de la manière suivante :

  1. Commune
    1. Conseil municipal : Action.
    2. Maire et ses adjoints : Action.
    3. Binôme de Maires : Contrôle.
  2. Département
    1. Conseil départemental : Action.
    2. Binôme de Députés :
      1. Action au niveau de l’Assemblé Nationale.
      2. Contrôle.
  3. Projet et Mission
    1. Chargé de Projet ou de Mission : Action.
    2. Parties prenantes : Contrôle.
  4. Référendum, dont Référendum d’Initiative Citoyenne : Circuit-court.

Les forces armées sont réparties entre la police, la gendarmerie et les armées proprement dites, ces dernières étant nommées armées dans la présente Constitution.

C2-T2-I2 – Organisation des institutions

L’organisation des institutions de la République est du ressort exclusif de la Constitution. Ainsi, la notion de loi organique est proscrite.

L’Etat est sous la tutelle exclusive des institutions de la République, et tout particulièrement de la Chambre Constitutionnelle.

C2-T2-I3 – Sincérité des débats

La sincérité des débats dans les assemblées est garantie en permettant à tout représentant du peuple et à tout Citoyen de pouvoir les suivre intégralement. Cette garantie implique les règles :

  1. De fonctionnement énoncés au C2-T2-I4 – Fonctionnement des institutions.
  2. Sur la propriété des textes énoncées au C2-T2-I5 – Propriété des textes.

Aucune dérogation à ces règles n’est possible en dehors d’une situation d’Etat d’Urgence.

C2-T2-I4 – Fonctionnement des institutions

Règles de fonctionnement :

  1. Les textes et leurs amendements sont présentés et débattus lors de séances plénières. Ils doivent être communiqués aux représentants du peuple au moins 2 semaines ouvrées avant la séance pour les textes et deux jours pour les amendements.
  2. 200 jours maximum de séances plénières par an. 2 périodes de fermetures fixes du 14 juillet au 15 août et du 15 décembre au 2 janvier. Les chambres se réunissent de plein droit dans ces périodes à partir des premiers jours ouvrables jusqu’aux derniers jours ouvrables.
  3. Une séance plénière se tient en journée et sa durée ne peut en aucun cas excéder 8 heures.
  4. Les séances sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel. Les séances sont enregistrées et retransmises en direct et en différé par des moyens audiovisuels dans la mesure des possibilités techniques.
  5. Tout Député dispose du droit de proposition d’amendement d’un texte. S’il apparait que l’amendement est obstructif à la bonne tenue des travaux ou ne relève pas du domaine du texte examiné, même indirectement ; celui-ci peut être frappé d’irrecevabilité par le bureau de la chambre récipiendaire.
    Dans cette éventualité, un recours auprès de la Chambre Constitutionnelle peut être émis par le Député soumissionnaire. Celle-ci se prononce alors en urgence sur la recevabilité de l’amendement par un Avis de constitutionalité. Le recours n’est pas suspensif des travaux, toutefois un texte ne peut être adopté en l’absence de cet Avis.
  6. Tout Député dispose du droit de proposition de texte. Les conditions de sa recevabilité sont identiques à celui d’un amendement.
  7. Tout texte et tout amendement recevable fait l’objet en séance plénière d’une présentation, d’un débat contradictoire et d’un vote.

C2-T2-I5 – Textes et leurs propriétés

Liste des textes mis en jeu par les institutions de la République :

  1. Norme, texte adopté par la Chambre Constitutionnelle, précisant les règles de fonctionnement et l’organisation des institutions de contrôle relevant de sa responsabilité.
  2. Prescription, texte adopté par la Chambre Constitutionnelle, spécifiant les ordres et avis à destination des autres institutions de la République.
  3. Loi, texte adopté par l’Assemblée Nationale, spécifiant les règles de fonctionnement et d’organisation de l’Etat et de la France société française.
  4. Convention, textes adoptés par la Chambre des Forces Productives, spécifiant, dans le respect de la loi, les règles de fonctionnement et d’organisation des organisations relevant de son domaine.
  5. Décret, texte réglementaire émis par le Gouvernement pour l’application et le respect de la loi, ou par une institution locale pour la mise en œuvre d’une décision spécifique à une zone géographique.

Règles de rédaction et propriétés des textes :

  1. Les règles, principes, financement, programmes, ainsi que toutes les autres dispositions figurant dans un texte doivent se conformer strictement aux principes énoncés par le Préambule de la présente constitution afin de respecter son C2-T1-C1 – Contrat social.
  2. Les textes doivent être rédigés dans un français accessible au plus grand nombre, en évitant tous termes technique ou juridique.
  3. Ne sont autorisés que les textes portant sur un thème unique. Les textes mêlant des sujets sans rapport entre eux ne sont pas autorisés.
  4. Les textes ne peuvent pas excéder 30 articles.
  5. Chaque article ne peut pas excéder 2000 signes.

C2-T2-R1 – Représentants du Peuple

Les représentants du peuple sont des personnes physiques ayant reçu délégation du peuple. Ils sont mandatés pour une mission avec tous les pouvoirs attribués par la présente Constitution pour la remplir. Cette délégation ne vaut pas substitution au pouvoir suprême du peuple.

Les représentants du peuple :

  1. Ne peuvent exercer qu’un seul mandat d’élu, ceci à l’exception :
    1. Des Ministres, des Secrétaires d’état et des Délégués d’état, qui sont obligatoirement Députés.
    2. Des Conseillers départementaux et des Contrôleurs départementaux, qui sont obligatoirement Maire ou Adjoint au maire.
    3. Des Maires, des Adjoints au Maire et des Contrôleurs communaux, qui sont obligatoirement Conseillers municipaux.
  2. Sont rémunérés jusqu’à la fin de mandat. A l’issue de celui-ci, ils bénéficient des dispositions prévues par les régimes généraux d’assurances maladie, chômage et retraite.
  3. Les rémunérations ne sont pas cumulatives.
  4. Ont obligation de présence aux diverses réunions et assemblées entrant dans le champ de leur mandat pour pouvoir voter et être rémunérés.

Chaque représentant du peuple bénéficie d’une immunité. Aussi, aucun d’eux ne peut être sanctionné, licencié, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Cette immunité s’applique dès qu’un Citoyen s’est déclaré comme candidat dans la limite de 4 mois avant et après le scrutin.

C2-T2-R2 – Règles de votes

Règles générales pour les votes :

  1. Tout mandat impératif est nul. Seul, le résultat d’un Référendum constitue un mandat impératif. 
  2. Le droit de vote des représentants du peuple est personnel et correspond à une voix.
  3. Un nombre de voix supplémentaire peut être attribué selon des dispositions spécifiques.
  4. Sauf dispositions spécifiques, la règle pour sélectionner un choix est la majorité absolue (50% + 1 voix des suffrages exprimés).
  5. La présente Constitution énonce de manière exhaustive les dispositions spécifiques de votes.

Pour les élections au suffrage universel, dans l’éventualité où le quorum d’expression n’est pas atteint, c’est-à-dire que les bulletins blancs et nuls représentent plus de 50% des votes, le scrutin est annulé. De nouvelles élections sont organisées avec des listes composées différemment. Cette seconde élection n’a pas de condition de quorum.

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