Corps – T10 – Etat d’Urgence

20/06/23 à 21:47

C2-T10 – Etat d’Urgence

C2-T10-R1 Principes

L’Etat d’Urgence correspond à un fonctionnement exceptionnel et temporaire des institutions de la République durant lequel le pouvoir exécutif, en Conseil des Ministres, dispose de prérogatives étendues selon des procédures raccourcies. Il est activable lorsque la Nation est menacée d’une manière grave et immédiate.

L’Etat d’Urgence est la seule circonstance où il est possible :

  • De déroger temporairement et de manière limitée aux besoins du corps et de l’âme exprimés au C1 – Préambule.
  • D’employer les armées dans une action de combat directe ou indirecte.

C2-T10-R2 Mission

L’Etat d’Urgence est une institution de circuit-court ayant les missions suivantes :

  1. Sauvegarder les institutions de la République.
  2. Garantir l’indépendance de la Nation.
  3. Préserver l’intégrité du territoire.
  4. Assurer la sécurité du peuple Français.
  5. Exécuter les engagements internationaux de la France en réponse à une menace caractérisée.

Pour assurer ces missions, il doit être :

  1. Initié par le Président de la République de sa propre initiative ou sur proposition du Premier ministre.
  2. Défini de manière précise.
  3. Adopté en Conseil des Ministres
  4. Validé par l’Assemblée Nationale et la Chambre Constitutionnelle.
  5. Ratifié par un Référendum national ou local.
  6. Piloté par le Conseil des Ministres.
  7. Réévalué et revalidé périodiquement par l’Assemblée Nationale.

C2-T10-C1 Composition

La déclaration d’Etat d’Urgence prend la forme d’une loi dont la composition doit :

  • Répondre à une ou plusieurs des missions énoncées au C2-T10-R2 Mission.
  • Définir son objet et ses motifs.
  • Détailler les prérogatives des parties prenantes et les mesures à mettre en oeuvre.
  • Spécifier son périmètre conformément au C2-T10-P1 Périmètre.
  • Porter sur une durée fixe, ne pouvant excéder une année.

C2-T10-F1 Instauration de l’Etat d’Urgence

Le circuit d’instauration de l’Etat d’Urgence est le suivant :

  1. Le Président de la République, de sa propre initiative ou sur proposition du Premier ministre, déclare l’Etat d’Urgence en Conseil des Ministres en le spécifiant conformément au C2-T10-C1 Composition.
  2. Le Conseil des Ministres adopte ou récuse cette déclaration après en avoir débattu.
  3. La déclaration d’Etat d’Urgence adoptée est présentée concurremment devant l’Assemblée Nationale et la Chambre Constitutionnelle. Ces deux chambres disposent de la capacité de restreindre son périmètre et sa durée. C’est la seule circonstance où ces chambres peuvent siéger de manière exceptionnelle.
  4. Ces deux institutions valident ou récusent cette déclaration dans le respect de leurs prérogatives respectives. Dans l’éventualité où une divergence survient sur le périmètre ou la durée, l’avis de la Chambre Constitutionnelle prévaut.
  5. La déclaration d’Etat d’Urgence validée par l’Assemblée Nationale et la Chambre Constitutionnelle, l’Etat d’Urgence est promulgué et le bureau de la Chambre Constitutionnelle se constitue en Commission de contrôle de l’Etat d’Urgence.
  6. Les pouvoirs exceptionnels tels que spécifiés dans la déclaration d’Etat d’Urgence deviennent effectifs pour une durée maximale de 15 jours.
  7. La Chambre Constitutionnelle organise en urgence le Référendum national ou local de ratification. C’est la seule voie de ratification.

C2-T10-F2 Ratification de l’Etat d’Urgence

Le circuit de ratification de l’Etat d’Urgence est le suivant :

  1. La Chambre Constitutionnelle organise en urgence le Référendum national ou local de ratification, elle met en oeuvre toutes les dispositions pour que les Citoyens soient informés de la situation, notamment par une campagne partisane.
  2. Les réponses sont limitées à un choix binaire : Oui ou Non.
  3. Le scrutin intervient le dernier dimanche avant l’expiration du délai de 15 jours, la durée de la campagne référendaire ne pouvant être inférieure à 10 jours.
  4. La ratification de l’Etat d’Urgence le prolonge pour la période restant à courir.
  5. Le rejet d’une part met une fin immédiate à l’Etat d’Urgence et d’autre part vaut désavoeux du Président de la République qui est démis de ces fonctions par la Chambre Constitutionnelle.
  6. Dans tous les cas, la Chambre Constitutionnelle promulgue les résultats du Référendum et leurs conséquences institutionnelles par une publication au Journal Officiel.

C2-T10-F3 Fonctionnement de l’Etat d’Urgence

Le circuit de fonctionnement de l’Etat d’Urgence est le suivant :

  1. Le Conseil des Ministres pilote au jour le jour l’Etat d’Urgence par Décrets. Ceux-ci sont mis en oeuvre par le Gouvernement et ses administrations ; par le Ministre d’état à la Nation et aux armées et par le Ministre d’état aux Forces Productives.
  2. Lorsqu’il le juge nécessaire, le Conseil des Ministres peut soumettre à la Chambre Constitutionnelle une demande pour que celle-ci adopte des Prescriptions favorisant la mise en œuvre de l’Etat d’Urgence.
  3. Lorsque des circonstances exceptionnelles commandent des délibérations secrètes, un Directoire peut être constitué. Le Président de la République informe le Conseil des Ministres de sa constitution. Il en résulte la mise en place d’un contrôle renforcé organisé selon les dispositions du C2-T10-O2 Organisation extraordinaire et du C2-T10-O3 Organisation du contrôle de l’Etat d’Urgence.
  4. Un rapport mensuel est présenté par le Premier ministre devant l’Assemblée Nationale. Ce rapport est suivi d’un débat et d’un vote afin de revalider l’Etat d’Urgence.
  5. La Chambre Constitutionnelle s’assure de la Constitutionnalité des textes, les valide et les publie au Journal Officiel sous 48 heures.

C2-T10-F4 Abolition de l’Etat d’Urgence

L’Etat d’Urgence est aboli de plein droit lorsque celui-ci arrive à échéance ou qu’il est invalidé par l’Assemblée Nationale. L’ensemble des Décrets, Prescriptions et tout autre texte émis dans le contexte de cet Etat d’Urgence sont abrogés de plein droit.

Cette abolition peut faire l’objet d’une publication au Journal Officiel, mais celle-ci n’est pas requise pour qu’elles prennent effet.

Lorsqu’elle le juge nécessaire, la Chambre Constitutionnelle a la capacité de prendre l’initiative d’un Référendum abrogatoire de l’Etat d’Urgence.

C2-T10-O1 Organisation ordinaire

Le Conseil des Ministres est l’organe de pilotage de l’Etat d’Urgence. A ce titre il se réunit autant de fois que nécessaire, et à minima une fois par semaine.

Les décisions y sont prises à la majorité absolue. La répartition des droits de votes est la suivante :

  • Chaque Ministre dispose d’une voix, à l’exception du Ministre d’état à la Nation et aux armées qui siège à titre consultatif.
  • Le Président de la République dispose d’autant de voix qu’il y a de Ministres votants.

Il en résulte qu’aucune décision ne peut être prise sans l’accord du Président de la République et d’au moins un Ministre votant.

La déclaration d’Etat d’Urgence prend la forme d’une loi rédigée selon les dispositions et procédures usuelles, mais exécutées dans un délai raccourci au plus strict nécessaire. Une fois déclarées, les décisions entrant dans le cadre défini par cette déclaration sont prises directement en Conseil des Ministres et prennent la forme de Décrets. Ceux-ci peuvent entrer en contradiction avec des Lois ou des Conventions préexistantes, mais en aucun cas avec la présente Constitution, ni avec des Normes et Prescriptions. Toutefois, le Conseil des Ministres peut soumettre à la Chambre Constitutionnelle une demande pour que celle-ci adopte des Prescriptions favorisant la mise en oeuvre de l’Etat d’Urgence. Ces Décrets et Prescriptions adoptées durant une période d’Etat d’Urgence sont frappés automatiquement de caducité de plein droit à la fin de cette période.

A titre exceptionnel, à la demande du Premier ministre ou d’un Ministre d’état ; des Délégués d’état ou des membres de l’état-major des armées peuvent être amenés à participer au Conseil des Ministres à titre informatif.

C2-T10-O2 Organisation extraordinaire

Dans le cadre d’un Etat d’Urgence et dans l’éventualité où des circonstances exceptionnelles rendraient des délibérations secrètes indispensables, un Directoire restreint au Président de la République, au Premier Ministre et aux Ministres d’état se constitue pour l’occasion. Ce Directoire est la seule instance reconnue par la Constitution dont les travaux et leurs conclusions ne sont pas rendus publics. Le Président de la République informe de la constitution et de la dissolution du Directoire en Conseil des Ministres.

Le Ministre d’état à la Constitution est le garant de la sincérité des travaux du Directoire. A ce titre, il émet et remet quotidiennement un rapport secret sous pli scellé au bureau de la Chambre Constitutionnelle constitué en Commission de contrôle de l’Etat d’Urgence.

C2-T10-O3 Organisation du contrôle de l’Etat d’Urgence

Dès qu’un Etat d’Urgence est déclaré, le bureau de la Chambre Constitutionnelle se constitue immédiatement en Commission de contrôle de l’Etat d’Urgence. Cette Commission a tout pouvoir pour déceler et mettre fin à tout dévoiement de l’Etat d’Urgence ; y compris la délégation d’observateurs en Conseil des Ministres, par le recours au Référendum, voire par l’arrestation des conspirateurs ; et ce dans l’intérêt supérieur du Peuple Français et de sa Constitution. La Commission de contrôle de l’Etat d’Urgence rend compte quotidiennement devant la Chambre Constitutionnelle en séance plénière. Lorsque nécessaire, ce rapport est suivi d’un débat et d’un vote.

La Commission de contrôle de l’Etat d’Urgence a la capacité, après un vote favorable à la majorité absolue de la Chambre Constitutionnelle, de rompre le sceau des rapports émis par le Ministre d’état à la Constitution relatifs aux travaux du Directoire afin d’en prendre connaissance.

C2-T10-P1 Périmètre

Le périmètre de l’état d’urgence est d’une part d’ordre géographique et d’autre part d’ordre applicatif.

Le périmètre géographique peut porter sur tout ou partie du territoire Français. Il peut également s’étendre sur un territoire étranger en application d’accords internationaux et sous réserve de l’actionnement des dispositions de ceux-ci par au moins un des états signataires.

Le périmètre applicatif peut prendre différentes formes parmi lesquelles :

  • La guerre.
  • La mobilisation partielle ou générale des Citoyens.
  • La réquisition de biens et de moyens.
  • Les prérogatives des parties prenantes. Toutefois, ces prérogatives ne peuvent en aucun cas remettre en question le jeu des institutions tel que prévus dans le présent titre.
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