Corps – T03 – Assemblée Nationale

22/02/24 à 14:59

C2-T3 – Assemblée Nationale

C2-T3-R1 Principes

L’Assemblée Nationale représente les Citoyens Français en vue de diriger le pays, c’est pourquoi sa composition implique une prime majoritaire. Elle exerce le pouvoir législatif. Elle est ancrée dans les territoires, afin d’articuler directement les échelons national et départemental et d’être en adéquation avec la répartition de la population.

C2-T3-R2 Mission

L’Assemblée Nationale est une institution d’action ayant les missions suivantes :

  1. Représenter le peuple Français.
  2. Elaborer les lois de la République.
  3. Participer à la conduite du pays au quotidien, au travers du Gouvernement qui en est une émanation.
  4. Évaluer et apprécier les politiques menées.
  5. Animer le débat public.

Pour assurer ces missions, elle doit :

  1. Voter la loi.
  2. Élire le Premier Ministre.
  3. Procurer les Ministres participants au Gouvernement.
  4. Évaluer et apprécier l’action du Gouvernement et les politiques publiques.
  5. Contribuer à l’information des Citoyens, notamment par ses rapports publics.

C2-T3-C1 Composition

L’Assemblée Nationale est composée de Députés élus au suffrage direct à un tour selon 3 tiers :

  1. Deux tiers de Députés primordiaux, à raison d’un binôme de Députés par département.
    1. Sont élus les Députés titulaires de la liste arrivée en tête dans le département tel que spécifié par l’Annexe C3-A4-E2 – Élection des Députés primordiaux.
    2. Chaque binôme est doté d’un suppléant chargé de suppléer à un éventuel défaut d’un Député. En particulier, lorsque celui-ci est nommé Ministre.
    3. La répartition des tâches de chaque Député est déterminée librement par le binôme. Ils siègent de droit à l’Assemblée Nationale. Lorsque l’un des deux ne peut être présent en séance, l’autre dispose de deux voix. Ils siègent également de droit au Conseil départemental.
  2. Un tiers de Députés ordinaires.
    1. Ils sont élus sur la base du plus fort reste national par département tel que spécifié par l’Annexe C3-A4-E3 – Élection des Députés ordinaires.
      C’est-à-dire, après avoir écarté les voix des listes arrivées en tête, par ordre décroissant de nombre de suffrages absolus recueillis.
    2. Le Député élu est le premier du binôme, le second étant désigné comme son suppléant.
    3. Il siège de droit, ainsi que son suppléant, au Conseil départemental avec un seul droit de vote.

Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale au travers de départements extraterritoriaux.

L’Assemblée Nationale est renouvelée en totalité tous les 4 ans.

C2-T3-A1 Fonctionnement

L’Assemble Nationale élit le Premier Ministre à la majorité absolue. Elle installe un Gouvernement à la suite d’une présentation par le Premier Ministre, d’un débat et d’un vote de confiance sur son programme.

Sur proposition d’un dixième de ses membres, elle peut démettre un Gouvernement à la suite de la présentation d’une motion de censure par un Député demandeur, d’un débat et d’un vote. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Dans cette circonstance, le Premier Ministre est démis de ses fonctions, le Gouvernement dissout et il est procédé à l’élection d’un nouveau Premier Ministre.

Le circuit législatif est le suivant :

  1. L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres de l’Assemblée Nationale. Elle se concrétise par un dépôt au bureau de l’Assemblée Nationale.
  2. Le bureau valide la recevabilité du texte.
  3. Le bureau organise la consolidation du texte en commission puis planifie son examen en séance plénière.
  4. Après cet examen, tout projet ou proposition de loi est examiné par la Chambre Constitutionnelle pour avis. Les projets de loi relevant du domaine de compétence de la Chambre des Forces Productives y sont également examinés pour avis.
  5. Après réception et intégration de ces avis, l’Assemblée Nationale procède à un vote final d’adoption globale de la loi. Dans l’éventualité où les avis émis impliqueraient une modification du texte, un nouvel examen débuterait tel qu’à l’alinéa 2 ci-dessus.

Pour évaluer et apprécier l’action du Gouvernement et les politiques publiques, l’Assemblée Nationale dispose :

  1. De l’assistance des autres chambres, en particulier dans le domaine des comptes publics.
  2. De la faculté de créer des commissions d’enquête pour recueillir des éléments d’information.

C2-T3-A2 Organisation

Le président de l’Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature. Il préside les débats et organise l’élection du bureau. A défaut de président, ce rôle est tenu provisoirement par le doyen.

Le bureau de l’Assemblée Nationale est composé d’au moins 11 membres. Il est élu pour la durée de la session parlementaire. Il réceptionne les projets et propositions de loi et d’amendement.

L’ordre du jour est fixé par le président de l’Assemblée Nationale en coordination avec le Premier Ministre. Dans l’éventualité d’un désaccord, un recours auprès de la Chambre Constitutionnelle peut être émis par le Premier Ministre. Un tel recours peut également être émis par un Député au sujet d’un projet de loi dont il est l’auteur.

Certaines périodes de l’ordre du jour sont réservées :

  1. Une semaine de séance sur quatre est réservée à l’évaluation et à l’appréciation de l’action du Gouvernement et des politiques publiques.
  2. Un jour de séance par mois est réservé à l’initiative des Députés minoritaires.
  3. Une séance par semaine au moins est réservée aux questions des Députés et aux réponses du Gouvernement.

Les groupes parlementaires ne sont pas reconnus, tout Député est libre, avec les mêmes droits et devoirs.

En vue d’accomplir les tâches préparatoires aux séances plénières, les Députés se regroupent en commissions. Un Député ne peut candidater et siéger que dans une seule commission. Tout Député peut être observateur dans une commission de son choix.

En dehors des règles énoncées précédemment, l’Assemblée Nationale décide de son organisation et de son fonctionnement.

C2-T3-A3 Périmètre

La loi fixe les règles concernant :

  1. Les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens.
  2. L’acquisition de la Citoyenneté Française additionnelles à celles mentionnées au C2-T1-C3 – Citoyenneté.
  3. Les précisions d’état et de capacité des personnes pour jouir des droits civils et politiques tels que définies par l’annexe C3-A5 – Droits civils et civiques.
  4. Les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités.
  5. Les précisions des infractions et les modalités de punition et de rédemption définis au C1-P3-A9 Châtiment.
  6. L’assiette et le taux des impositions de toutes natures.
  7. Le régime d’émission de la monnaie.
  8. La création de catégories d’établissements publics.
  9. Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils de l’État.

La loi détermine les principes fondamentaux :

  1. De la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.
  2. De l’enseignement, de la préservation de l’environnement.
  3. Du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales conformément aux principes énoncés aux C1-P3-A13 Propriété privée et C1-P3-A14 Propriété collective.
  4. Du droit du travail et du droit syndical.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État. Cette détermination est réalisée en accord avec les institutions et les Ministres d’état concernés dans les domaines :

  1. De la Présidence de la République.
  2. Des armées.
  3. Du Contrôle, avec la Chambre Constitutionnelle.
  4. De la production de richesse, avec la Chambre des Forces Productives.

Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.

C2-T3-S1 Immunité

Aucun Député ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation par un vote en séance plénière de l’Assemblée Nationale et de la Chambre Constitutionnelle. Ces autorisations ne sont pas requises en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un Député sont suspendues pour la durée de la session si l’Assemblée Nationale le requiert.

C2-T3-S2 Rémunération

La rémunération des Députés est établie sur la base d’un temps plein. Elle est fixée à 3 fois le SMIC.

Les suppléants des Députés ordinaires sont rémunérés sur la base d’un temps partiel à hauteur de 1,5 fois le SMIC.

C2-T3-S3 Règles spécifiques

Le lobbying est strictement interdit.

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