Annexe – A04 – Choix des représentants du peuple

20/06/23 à 22:41

C3-A4 – Choix des représentants du peuple

C3-A4-E1 – Élection

Le vote aux élections est ouvert à tous les Citoyens français disposant de leurs droits civiques, tels que spécifiés par l’Annexe C3-A5 – Droits civils et civiques. Chaque vote représente une voix. Cette disposition confère son caractère universel à une élection.

La présentation aux élections est entièrement libre pour les Citoyens français disposant de leurs droits civiques, tels que spécifiés par l’Annexe C3-A5 – Droits civils et civiques. Il n’y a pas de limitation au nombre de candidats ou de listes à une élection. Cette disposition confère son caractère direct à une élection.

Le vote et la présentation aux élections à certaines fonctions au sein des institutions de la République telles que spécifiées dans la présente Constitution sont réservés aux élus de ces institutions. Cette disposition confère son caractère indirect à ce type d’élections internes aux institutions.

Les scrutins des élections sont organisés conformément à l’annexe C3-A8 – Organisation des scrutins.

C3-A4-E2 – Élection des Députés primordiaux

Les Députés à l’Assemblée Nationale sont élus au suffrage universel direct selon un scrutin plurinominal de liste à un tour selon 3 tiers.

Pour les 2 tiers, ce sont les titulaires de la liste arrivée en tête dans le département qui sont élus Députés primordiaux, dans la mesure où celle-ci recueille au moins un tiers du nombre de votes.
Si aucune liste n’atteint ce seuil, un second tour limité aux listes ayant recueilli au moins 3% des suffrages est organisé sans condition de quorum. Dans cette éventualité, c’est ce scrutin qui sert de base pour l’attribution des Députés ordinaires.

C3-A4-E3 – Élection des Députés ordinaires

Les Députés à l’Assemblée Nationale sont élus au suffrage universel direct selon un scrutin plurinominal de liste à un tour selon 3 tiers.

Pour le tiers restant, ce sont des Députés ordinaires qui sont élus sur la base du plus fort reste national par département. C’est-à-dire, après avoir écarté les voix des listes arrivées en tête, par ordre décroissant de nombre de suffrages absolus recueillis.

Règle de calcul :

  1. Etablir un tableau ordonné par nombre de suffrages de l’ensemble des listes candidates à l’élection tous départements confondus.
  2. Supprimer de ce tableau, les listes élues au titre de Députés primordiaux, c’est-à-dire les listes arrivées en tête dans leur département respectif.
  3. Sélectionner les N premières listes de ce tableau, qui sont élues au titre de Députés ordinaires, N étant égal au nombre de départements français.

C3-A4-E4 – Élection des Députés constitutionnels

La partition partisane de la Chambre Constitutionnelle est élue au suffrage universel direct, selon une représentation proportionnelle à un scrutin plurinominal de liste national tel que :

  1. La liste ordonnée comporte 100 candidats.
  2. Les candidats sont présélectionnés sur leur probité, tel que spécifié au C2-T6-C1 Composition sur les critères de sélection 1, 2 et 3.
  3. Chaque pourcent obtenu par une liste donne droit à un siège.
  4. Les sièges restés vacants sont attribués aux plus forts restes.
  5. En cas de défaut d’un Député constitutionnel en cours de mandat, celui-ci est remplacé par le suivant sur sa liste.

C3-A4-E5 – Élection des Députés productifs

Les Députés productifs de la Chambre des Forces Productives sont élus au suffrage par collèges professionnels, selon une représentation proportionnelle à scrutin plurinominal de liste national. Le scrutin est obligatoire et se tient dans les lieux usuels de vote liés à la commune d’habitation (Mairie, Ecoles, etc.). Cette élection est la seule où les représentants du peuple élus ne le sont pas par un suffrage universel direct.

Les sièges de Députés sont attribués à proportion du pourcentage recueilli dans leur collège par chacune des listes. Les sièges restés vacants sont attribués aux plus forts restes.

C3-A4-E6 – Élection du Président de la République

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct par un scrutin national uninominal par approbation. Le scrutin par approbation est un système où l’électeur s’exprime sur chaque candidat en indiquant si il le soutient ou non. Les électeurs ont la capacité de soutenir plusieurs candidats. Le candidat soutenu par le plus grand nombre est élu.

C3-A4-E7 – Élection municipales dans les communes de 1 000 habitants ou moins

Dans les communes de 1 000 habitants ou moins, l’élection des conseillers municipaux se déroule au suffrage universel direct, selon un scrutin plurinominal de liste communale.

Si il y a une seule liste, le mode de scrutin est par approbation nominative. La liste doit comporter au moins autant de noms qu’il a de conseillers à élire. Le scrutin par approbation est un système où l’électeur s’exprime sur chaque candidat en indiquant s’il le soutient ou non. Les électeurs ont la capacité de soutenir autant de candidats qu’il y a de conseillers à élire. Les candidats soutenus par le plus grand nombre sont élus à concurrence du nombre de conseillers à élire. Dans l’éventualité d’une égalité du nombre de soutiens, le candidat le plus âgé est élu.

Si il y a plusieurs listes, élection à 2 tours au scrutin de liste, selon les mêmes modalités que pour les communes de plus de 1 000 habitants (Cf. C3-A4-E8 – Élection municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants), toutefois dans ce cas les listes peuvent être incomplètes.

Dans l’éventualité où à l’issue du premier tour, le nombre de conseillers élus est inférieur au nombre de conseillers à élire, un second tour est organisé. Pour ce second tour, la ou les listes incomplètes doivent être amendées afin de comporter au moins autant de noms qu’il a de conseillers à élire.

C3-A4-E8 – Élection municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, l’élection des conseillers municipaux se déroule au suffrage universel direct, selon un scrutin plurinominal de liste communale.

Les listes doivent comporter autant de noms qu’il a de conseillers à élire.

La liste victorieuse (majorité absolue au premier tour, majorité relative au second) se voit en premier lieu attribuer la moitié des sièges à pourvoir. L’autre moitié est répartie à la proportionnelle à la plus forte moyenne entre l’ensemble des listes ayant obtenu un minimum de 5 % des suffrages exprimés.

C3-A4-T1 – Tirage au sort

Les tirages au sort s’appuient sur la base de données des Citoyens inscrits sur les listes électorales.

Les tirages sont réalisés à l’aide de moyens totalement physiques, automatiques, transparents et ayant fait la preuve de leur fiabilité. Typiquement une machine de type boulier de loto mécanique répond à ces critères.

C3-A4-T2 – Tirage au sort des Députés constitutionnels

La partition citoyenne de la Chambre Constitutionnelle est tirée au sort sur les listes électorales. Les citoyens tirés au sort ont la possibilité de refuser et de démissionner de la charge de Député constitutionnel, ils peuvent également faire défaut. Afin de prendre en compte ces éventualités, chaque tirage au sort devra constituer un panel ordonné de 4 000 citoyens, dont au moins 20 par département.

C3-A4-T3 – Tirage au sort des Contrôleurs départementaux

Les Contrôleurs départementaux tirés au sort le sont sur les listes électorales par département. Pour être retenus, les citoyens sont filtrés sur leur probité, tel que spécifié au C2-T6-C1 Composition sur les critères de sélection 1, 2 et 3.

Les citoyens tirés au sort ont la possibilité de refuser et de démissionner de la charge de Contrôleur départemental, ils peuvent également faire défaut. Afin de prendre en compte ces éventualités, chaque tirage au sort devra constituer un panel ordonné de 100 citoyens par département.

C3-A4-T4 – Tirage au sort des Scrutateurs

Les scrutateurs citoyens des scrutins tirés au sort le sont sur les listes électorales par département. Les citoyens tirés au sort ont la possibilité de refuser, ils peuvent également faire défaut. Afin de prendre en compte ces éventualités, chaque tirage au sort devra constituer un panel ordonné de 1% des citoyens par département. Ces scrutateurs sont affectés soit à un lieu de scrutin différent de leur lieu de vote tout en étant au plus proche de leur lieu de résidence ; soit à autre lieu relatif au scrutin, tel que les lieux de centralisation des comptages des votes.

C3-A4-T5 – Tirage au sort des jurés

Les Jurés tirés au sort le sont sur les listes électorales par Palais de justice dans les communes éloignées d’au moins 50 km de la ville du Palais de justice. Ils doivent respecter les critères spécifiés par le C3-A5-D3 – Les restrictions des droits des Citoyens

Les citoyens tirés au sort ont la possibilité de refuser mais pas de démissionner de la charge de Juré, ils peuvent également faire défaut. Afin de prendre en compte cette éventualité, chaque tirage au sort devra constituer un panel ordonné de 100 citoyens par Tribunal Populaire de 33 Jurés.

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