C2-T15 – Tribunal Populaire
C2-T15-R1 – Principes
Le Tribunal Populaire exprime directement la souveraineté du Peuple Français dans l’exercice de la justice. Toutes les juridictions relèvent de ce principe, à l’exception des Tribunaux paritaires qui reposent sur un principe de parité des parties.
Le Tribunal Populaire juge conformément au Droit Naturel tel qu’énoncé dans le Préambule de la présente Constitution, apprécié en l’âme et conscience de ses membres, ainsi qu’en application des lois en vigueur ; en ayant comme souci premier l’intérêt de la Nation.
Par dérogation à ces principes, et afin de rendre une décision de justice provisoire lorsque celle-ci est requise de manière urgente, un Tribunal d’urgence est institué, sans préjudice pour le jugement sur le fond par le Tribunal Populaire.
C2-T15-R2 – Mission
Le Tribunal Populaire est une institution de contrôle ayant les missions suivantes :
- Permettre au peuple Français de contrôler l’application des textes en vigueur lorsque des crimes ou d’autres délits violant ces textes ont été constatés ou ont fait l’objet d’un dépôt de plainte ; ainsi qu’à l’issue de l’exécution d’une peine (affaire judiciaire).
- Rendre des décisions de justice en conséquence dans le cadre d’affaires judiciaires conformément au C1-P3-A9 – Châtiment.
Pour assurer cette mission, le Tribunal et son jury doivent :
- Être constitués de citoyens Français jouissant de leurs droits civiques, formant le jury.
- Être formés au fonctionnement du Tribunal Populaire.
- Être informés des textes en vigueur relatifs à l’affaire traitée.
- Être informés des jugements rendus dans des affaires similaires à celles de l’affaire traitée.
- Être informés des circonstances détaillées, des preuves, des indices, des témoignages et de toutes autres pièces ou objets relatifs à l’affaire traitée.
- Juger l’affaire en rendant une décision définitive de condamnation, d’acquittement ou de non-lieu.
- Juger de la rédemption d’un condamné à l’issue de l’exécution de sa peine et rendre une décision en conséquence.
C2-T15-C1 – Composition du Tribunal populaire
Les jurés sont des Citoyens Français jouissant de leurs droits civiques tels que spécifiés au C3-A5 – Droits civils et civiques. Les jurés sont tirés au sort conformément au C3-A4-T5 – Tirage au sort des jurés.
Un Tribunal Populaire est composé de 33 jurés pour une durée de 3 mois. Chaque Tribunal Populaire est divisé en 3 partitions de 11 Jurés. Une partition de Tribunal Populaire est en charge de juger les affaires judiciaires en première instance. Le Tribunal Populaire dans sa totalité est en charge de juger les affaires judiciaires faisant l’objet d’un appel.
Pour chaque affaire en première instance, les 2 parties récusent chacune 1 juré de leur choix membre de la partition attribuée, ainsi seuls 9 jurés sont retenus pour former le jury. En seconde instance, la récusation concerne 6 jugés, ainsi seuls 27 jurés sont retenus pour former le jury. Pour faire ces choix, les parties peuvent solliciter le conseil du magistrat judiciaire. La récusation a pour objet de limiter les conflits d’intérêts et autres liens familiaux ou amicaux des jurés avec les parties.
Un Tribunal Populaire est également composé :
- D’un magistrat judiciaire en charge d’informer le jury sur les procédures et les textes en vigueur relatifs à l’affaire traitée et des jugements rendus dans des affaires similaires à celle de l’affaire traitée.
- D’un magistrat instructeur en charge d’informer le jury des circonstances détaillées, des preuves, des indices, des témoignages et de toutes autres pièces ou objets relatifs à l’affaire traitée.
- D’un magistrat procureur en charge d’informer le jury dans une mission d’avocat de l’intérêt général.
- D’un ou plusieurs magistrats défenseurs en charge d’informer le jury dans une mission d’avocat des intérêts du ou des défendeurs.
C2-T15-C2 – Composition du Tribunal d’urgence
Un Tribunal d’urgence est composé obligatoirement :
- De 3 magistrats judiciaires qui forment le jury.
- D’un ou plusieurs magistrats défenseurs en charge de présenter la requête à instruire représentant la partie demanderesse.
- D’un ou plusieurs magistrats défenseurs représentant l’autre partie, éventuellement commis d’office.
Les parties ou leurs représentants peuvent également être présents et entendus.
C2-T15-O1 – Organisation du procès
La ville du Palais de justice en charge du procès est celle la plus proche du ou des lieux des faits jugés.
On distingue deux types d’affaires selon leur qualification :
- Les affaires criminelles. Elles sont désignées par leur objet, et les parties sont rendues publiques.
- Les autres affaires. Elles sont uniquement désignées par leur objet, les parties demeurant anonymes jusqu’au procès.
C2-T15-O2 – Organisation du Tribunal Populaire
Comme indiqué au C2-T15-C1 – Composition du Tribunal Populaire, les 33 jurés sont répartis en 3 partitions de 11 jurés pour une durée de 3 mois.
Les jurés prêtent serment individuellement conformément au C3-A7-T1 – Serment des jurés des Tribunaux Populaires.
Après récusation, chaque affaire a un jury attribué de 9 membres en première instance et de 27 membres en appel.
L’organisation d’un Tribunal Populaire évolue au cours des 3 mois de son existence :
- Le premier mois est dédié à l’apprentissage (Cf. C2-T15-F1 – Période d’apprentissage)
- Le deuxième mois est consacré d’une part à l’examen des affaires en première instance (Cf. C2-T15-F2 – Procès de première instance) et d’autre part aux jugements de rédemptions (Cf. C2-T15-F5 – Procès de rédemption).
- Le troisième mois est consacré aux mêmes affaires qu’en première instance faisant l’objet d’un appel (Cf. C2-T15-F3 – Procès d’appel).
A l’issue d’un procès de première instance ou d’appel, lorsque au moins une des parties estime que le jugement rendu n’est pas conforme aux textes en vigueur, elle a la possibilité d’initier un recours en cassation auprès de la Chambre Constitutionnelle (Cf. C2-T15-F4 – Recours en cassation).
C2-T15-O3 – Organisation du Tribunal d’urgence
Chaque Palais de justice dispose d’un Tribunal d’urgence siégeant de manière permanente, ou à défaut pouvant être mobilisé sous astreinte à tout moment sous 2 heures. L’audience doit se tenir sous 12 heures. Le jugement doit être rendu sous 24 heures.
L’audience du Tribunal d’urgence est publique.
Une requête adressée au Tribunal d’urgence doit comporter un maximum de 4000 signes. La requête doit en outre préciser :
- Les coordonnées précises des parties demanderesse et opposée.
- Les signatures de la partie demanderesse et de son magistrat défenseur.
- La signature de la partie opposée confirmant la notification du déclenchement du processus de jugement en urgence. Toutefois, afin de ne pas entraver ce processus, cette signature n’est pas systématiquement requise ; dans cette éventualité son absence devra être justifiée par le demandeur et son bien-fondé sera laissé à l’appréciation du Tribunal.
C2-T15-O4 – Organisation de la Cour de cassation
La Cour de cassation est rattachée à la Délégation d’état à la justice (Cf. C2-T6-O4 – Liste des Délégations d’état). Elle est composée de magistrats judiciaires élus en séance plénière de la Chambre Constitutionnelle. Leur mandat est d’une durée de 3 ans et n’est pas reconductible sans interruption, tout en étant renouvelable ultérieurement.
Les magistrats de la Cour de cassation sont assistés de conseillers de la Délégation d’état à la justice.
C2-T15-F1 – Période d’apprentissage
Cette période a pour objectif de former et d’informer les nouveaux jurés.
Elle comporte un enseignement théorique portant sur :
- Le fonctionnement du Tribunal Populaire.
- Les textes en vigueur relatifs aux affaires attribuées à ce Tribunal Populaire.
- L’évaluation de la fiabilité des témoignages.
Elle comporte un enseignement pratique :
- Les nouveaux jurés assistent aux travaux des Tribunaux Populaires des procès en cours.
- Chaque nouveau juré assiste à au moins un procès de chacun des types suivants : criminel, non-criminel, première instance, appel et rédemption).
- Exercices pratiques d’évaluation de la fiabilité des témoignages.
C2-T15-F2 – Procès de première instance
Un procès en première instance se déroule selon les étapes ordonnées suivantes :
- Les débats, conformément au C2-T15-F6 – Les débats de première instance.
- La délibération et le jugement, conformément au C2-T15-F7 – La délibération du jury.
Le détail de chacune de ces étapes est précisé par la loi.
C2-T15-F3 – Procès d’appel
L’appel n’est pas suspensif de la peine prononcée en première instance lorsque celle-ci est d’une durée égale ou supérieure à 2 mois.
Un procès en appel se déroule, publiquement ou à huis clos comme en première instance, selon les étapes ordonnées suivantes :
- Rapport introductif, lors duquel le magistrat judiciaire :
- Présente de manière concise l’affaire à juger.
- Énonce les réponses du Jury ainsi que leurs motifs issus du procès de première instance.
- Les motivations de la ou des parties faisant appel du jugement.
- Une première délibération portant sur la recevabilité de l’appel est organisée conformément au C2-T15-F7 – La délibération du jury.
- Si l’appel est rejeté, le jugement de première instance est validé de plein droit.
- Si l’appel est accepté,
a) Les débats se poursuivent de manière identique au C2-T15-F6 – Les débats de première instance à partir de l’étape 3.
b) Une nouvelle délibération et un nouveau jugement interviennent, conformément au C2-T15-F7 – La délibération du jury.
Le détail de chacune de ces étapes est précisé par la loi.
C2-T15-F4 – Recours en cassation
Le recours n’est pas suspensif de la peine prononcée.
Conditions d’initiation d’un recours en cassation :
- Intervenir à la suite d’un jugement d’un procès de première instance ou d’appel.
- Être demandé par au moins une des parties prenantes, personne physique vivante ou personne morale active, qui estime que le jugement rendu n’est pas conforme aux textes en vigueur.
- Survenir dans l’année suivant le jugement ou bien à la suite de la découverte d’un élément nouveau.
L’examen du recours en cassation doit intervenir dans un délai de 2 mois suivant le dépôt du recours. Le recours est examiné par la Cour de cassation (Cf. C2-T15-O4 – Organisation de la Cour de cassation).
La Cour de cassation juge en appréciant les points suivants :
- Nouvel élément apporté au dossier, inconnu au moment du jugement.
- Respect de l’esprit de la Constitution et en premier lieu de celui des principes énoncés dans son Préambule.
- Respect de l’esprit des autres textes législatifs.
- Respect de la procédure judiciaire, en examinant si elle est transgressée de manière suffisamment importante pour biaiser le jugement prononcé.
Conditions d’initiation de l’examen d’un recours en cassation par la Chambre Constitutionnelle :
- Lorsque la Cour de cassation estime qu’il y a un écart entre l’esprit et la lettre des textes Constitutionnels ou législatifs suffisamment significatif pour rendre son jugement périlleux, elle peut transmettre une requête et le dossier à la Chambre Constitutionnelle afin de lever les ambiguïtés.
- La Chambre Constitutionnelle peut se saisir elle-même d’un recours en cassation si elle l’estime utile.
Lorsque la Chambre Constitutionnelle examine directement un recours en cassation, cette tâche est confiée à la Commission de contrôle permanente spéciale en charge du domaine Constitution, Norme et Loi. La décision finale revient à la Chambre Constitutionnelle réunie en séance plénière.
C2-T15-F5 – Procès de rédemption
Un procès de rédemption se tient pour les peines d’une durée égale ou supérieure à 12 mois. Il intervient lorsque 80 % de la peine a été effectuée.
Les débats d’un procès de rédemption se déroulent selon les étapes ordonnées suivantes :
- Rapport introductif, lors duquel le magistrat judiciaire présente de manière concise le jugement et ses motifs.
- Rapport d’enquête, lors duquel le magistrat instructeur présente l’enquête qu’il a menée sur l’exécution de la peine. Il a la possibilité de faire citer des agents pénitenciers et/ou des experts.
- Auditions des témoins éventuels, ceux-ci étant soit cités à comparaître par le magistrat instructeur, la partie condamnée, ou bien sur requête directe d’un citoyen se portant témoin. Les témoins ne peuvent pas assister aux débats tant qu’ils n’ont pas témoigné.
- Audition de la partie condamnée.
- Le jury délibère en séance pour déterminer si il demande l’audition de témoins supplémentaires. Dans cette éventualité, ceux-ci sont convoqués en urgence afin de comparaître dans les plus brefs délais devant ce tribunal.
- Plaidoirie du magistrat procureur exposant les requêtes relatives à la poursuite de la peine, dans le sens d’un allègement ou d’une prolongation, dans une optique d’intérêt général.
- Plaidoirie du magistrat défenseur de la partie condamnée.
- La délibération et le jugement, conformément au C2-T15-F7 – La délibération du jury, sur le périmètre suivant :
- Allègement, maintien ou prolongation de la peine initiale ;
- Adjonction d’une condition pénale complémentaire à la fin de la peine initiale.
C2-T15-F6 – Les débats de première instance
Les débats d’un procès en première instance se déroulent selon les étapes ordonnées suivantes :
- Huis clos, où le jury décide selon les demandes des parties de rendre ou non les débats publics.
- Rapport introductif, lors duquel le magistrat judiciaire présente de manière concise l’affaire à juger.
- Rapport d’enquête, lors duquel le magistrat instructeur présente l’enquête qu’il a menée. Il a la possibilité de faire citer des agents de police judiciaire et/ou des experts.
- Auditions des témoins éventuels, ceux-ci étant soit cités à comparaître par le magistrat instructeur, l’une des parties, ou bien sur requête directe d’un citoyen se portant témoin. Les témoins ne peuvent pas assister aux débats tant qu’ils n’ont pas témoigné.
- Audition de la partie subissant le préjudice (victime).
- Audition de la partie accusée du préjudice (accusé).
- Le jury délibère en séance pour déterminer si il demande la production de pièces du dossier nécessaires à leur information afin de juger en pleine connaissance de cause.
- Dans cette éventualité, le magistrat instructeur produit les pièces demandées, le processus reprenant à l’étape 3 en tout ou partie.
- Si le magistrat instructeur n’est pas en mesure de produire les pièces demandées, le procès est ajourné et renvoyé à une date ultérieure.
- Plaidoirie du magistrat défenseur de la partie subissant le préjudice (victime).
- Plaidoirie du magistrat procureur exposant les réquisitions correspondant aux faits jugés dans une optique d’intérêt général.
- Plaidoirie du magistrat défenseur de la partie accusée du préjudice (accusé).
C2-T15-F7 – La délibération du jury
La délibération et l’énoncé du jugement lors d’un procès se déroulent selon les étapes ordonnées suivantes :
- Le magistrat judiciaire énonce la liste des questions posées au Jury, notamment sur la culpabilité, les circonstances et les indemnités éventuelles.
- Le Jury se retire pour délibérer à huis clos en présence du magistrat judiciaire dans un rôle d’animation des débats. Les décisions en réponse aux questions posées sont prises à la majorité absolue du Jury, soit 5 voix pour un jury de 9 membres et 14 voix pour un jury de 27 membres.
- Le Jury peut décider de requalifier l’affaire comme criminelle et inversement. Dans cette éventualité, le magistrat judiciaire suspend les délibérations afin de rédiger une nouvelle liste de questions, et le processus reprend à l’étape 1.
- Dans les affaires non criminelles, le Jury décide de rendre le jugement public ou pas.
- Le magistrat judiciaire est chargé de rédiger l’exposé des motifs de la délibération.
- À l’issue de la délibération, le magistrat judiciaire énonce les réponses du Jury ainsi que leurs motifs.
C2-T15-F8 – Jugement en urgence
Un magistrat défenseur déclenche le processus de jugement en urgence en déposant une requête au greffe du palais de justice.
Les 3 magistrats judiciaires qui forment le jury (Cf. C2-T15-C2 – Composition du Tribunal d’urgence) sont informés au plus tôt de cette requête. Ils fixent une audience sous 12 heures suivant le dépôt de la requête et en informent les parties.
L’audience du Tribunal d’urgence se déroule selon les étapes ordonnées suivantes :
- Lecture du mémoire joint à la requête.
- Audition de la partie demanderesse.
- Audition de la partie opposée.
- Le Jury se retire pour délibérer à huis clos.
- À l’issue de la délibération, les réponses du Jury ainsi que leurs motifs sont énoncés.
Les réponses apportées sont d’une part immédiatement exécutoires, selon l’urgence des mesures conservatoires à prendre ; et d’autre part provisoires, le jugement sur le fond relevant exclusivement de la compétence du Tribunal Populaire. Toutefois, le Jury peut également juger que la requête n’est pas recevable.
C2-T15-P1 – Périmètre
Le domaine de compétence du Tribunal Populaire est l’exercice de la justice pour tous types de juridictions, à l’exception du domaine des forces productives qui relèvent des Tribunaux paritaires, reposant sur un principe de parité des parties.
C2-T15-S1 – Immunité
Aucun Juré ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation par vote du reste du jury. Ces autorisations ne sont pas requises en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un Juré sont suspendues pour la durée de la mission si le jury le requiert.
L’employeur d’un juré doit le libérer de ses obligations professionnelles pour lui permettre de siéger. Le juré ne peut pas être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de cette absence.
C2-T15-S2 – Rémunération
La rémunération des membres des Tribunaux est établie sur la base d’un temps plein. Elle est fixée à :
- Pour les magistrats judiciaires : 3,5 fois le SMIC.
- Pour les magistrats procureurs : 3 fois le SMIC.
- Pour les magistrats instructeurs : 2,5 fois le SMIC.
- Pour les magistrats défenseurs commis d’office : 2,5 fois le SMIC.
- Pour les Jurés : 2 fois le SMIC.
C2-T15-S3 – Règles spécifiques
Les jurés peuvent bénéficier d’une protection physique lorsque la sensibilité des affaires traitées le requiert.
