Annexe – A09 – Catégories participant à la production

05/04/22 à 11:35

C3-A9 – Catégories participant à la production

C3-A9-P1 – Catégories de paysans selon la spécialisation principale

Les catégories d’agriculteurs et de pêcheurs, de la classe paysanne, établies selon la spécialisation principale, sont les suivantes :

  • Catégorie 1 : Céréalier, agriculteur qui cultive des céréales.
  • Catégorie 2 : Patatier, agriculteur mettant en œuvre des monocultures de pommes de terre.
  • Catégorie 3 : Betteravier, agriculteur mettant en œuvre des monocultures de betterave.
  • Catégorie 4 : Eleveur, agriculteur élevant du bétail.
  • Catégorie 5 : Viticulteur.
  • Catégorie 6 : Maraîcher.
  • Catégorie 7 : Horticulteur.
  • Catégorie 8 : Sylviculteur.
  • Catégorie 9 : Myciculteur.
  • Catégorie 10 : Arboriculteur agriculteur qui cultive des arbres, qu’ils soient fruitiers ou d’ornement.
  • Catégorie 11 : Pêcheurs.
  • Catégorie 12 : Aquaculteurs.

C3-A9-D1 – Commerçants et catégories de commerçants

Un commerçant effectue des opérations commerciales ou assimilées à titre habituel comme l’achats pour revente, opérations d’intermédiaire, transport de marchandises.

Les catégories de commerçants, de la classe diverse, établies selon les opérations commerciales ou assimilées effectuées, sont les suivantes :

  • Catégorie 1 : Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre.
  • Catégorie 2 : Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux.
  • Catégorie 3 : Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières.
  • Catégorie 4 : Toute entreprise de location de meubles.
  • Catégorie 5 : Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau.
  • Catégorie 6 : Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics.
  • Catégorie 7 : Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement.
  • Catégorie 8 : Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers.
  • Catégorie 9 : Entre toutes personnes, les lettres de change.
  • Catégorie 10 : Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.
  • Catégorie 11 : Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure.
  • Catégorie 12 : Toutes expéditions maritimes.
  • Catégorie 13 : Tout achat et vente d’agrès, apparaux et avitaillements.
  • Catégorie 14 : Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse.
  • Catégorie 15 : Tous contrats concernant le commerce de mer, autres que d’assurance.
  • Catégorie 16 : Tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipages.
  • Catégorie 17 : Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.

C3-A9-D2 – Catégories de professions libérales réglementées

Les professions libérales réglementées sont généralement caractérisées par :

  • Leur soumission à un ordre professionnel établi.
  • L’application d’une sanction en cas de manquement dans le cadre de leurs activités.
  • Leur représentation de la profession.
  • La mission d’intérêt général confiée par l’État en vertu d’une délégation de service public.

Tenant compte du caractère changeant de ces professions en fonction des activités économiques, et par dérogation aux régles d’évolution de la Constitution, la présente liste des catégories de professions libérales réglementées peut être modifiée par une loi ordinaire.

  • Catégorie 1 : Administrateur judiciaire.
  • Catégorie 2 : Agent général d’assurance.
  • Catégorie 3 : Architecte.
  • Catégorie 4 : Architecte d’intérieur.
  • Catégorie 5 : Avocat.
  • Catégorie 6 : Avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
  • Catégorie 7 : Avoué auprès des cours d’appel.
  • Catégorie 8 : Chiropracteur.
  • Catégorie 9 : Chirurgien-dentiste.
  • Catégorie 10 : Commissaire aux comptes.
  • Catégorie 11 : Commissaire-priseur.
  • Catégorie 12 : Conseil en investissements financiers.
  • Catégorie 13 : Conseil en propriété industrielle.
  • Catégorie 14 : Diététicien.
  • Catégorie 15 : Ergothérapeute.
  • Catégorie 16 : Expert agricole, foncier et expert forestier.
  • Catégorie 17 : Expert devant les tribunaux.
  • Catégorie 18 : Expert-comptable.
  • Catégorie 19 : Géomètre-expert.
  • Catégorie 20 : Greffier auprès des tribunaux de commerce.
  • Catégorie 21 : Huissier de justice.
  • Catégorie 22 : Infirmier libéral.
  • Catégorie 23 : Directeur de laboratoire d’analyses médicales.
  • Catégorie 24 : Mandataire judiciaire.
  • Catégorie 25 : Mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
  • Catégorie 26 : Masseur-kinésithérapeute.
  • Catégorie 27 : Médecin.
  • Catégorie 28 : Notaire.
  • Catégorie 29 : Orthophoniste.
  • Catégorie 30 : Orthoptiste.
  • Catégorie 31 : Ostéopathe.
  • Catégorie 32 : Pédicure-podologue.
  • Catégorie 33 : Psychologue.
  • Catégorie 34 : Psychomotricien.
  • Catégorie 35 : Psychothérapeute.
  • Catégorie 36 : Sage-femme.
  • Catégorie 37 : Vétérinaire.

C3-A9-D3 – Financiers et catégories de financiers

Un financier est toute personne physique ou morale, associée ou employée, dans une entreprise disposant d’un agrément délivré par l’autorité en charge du contrôle prudentiel et de résolution ; toutes activités dans ce domaine étant subordonnées à un agrément issu de cette autorité.

Les catégories de financiers, de la classe diverse, établies selon les autorisations d’exercice d’opérations financières, sont les suivantes :

  • Catégorie 1 : Agrément en qualité d’établissement de crédit.
  • Catégorie 2 : Agrément en qualité de prestataire de services d’investissement.
  • Catégorie 3 : Agrément en qualité de société de financement.
  • Catégorie 4 : Agrément d’entreprise d’investissement.
  • Catégorie 5 : Agrément en qualité d’établissement de paiement.
  • Catégorie 6 : Agrément en qualité d’établissement de monnaie électronique.
  • Catégorie 7 : Autorisation d’activité de change manuel.
  • Catégorie 8 : Les organismes de micro-crédit habilités à octroyer certains prêts.
  • Catégorie 9 : Autorisation d’ouverture de bureau de représentation en France par une société de droit étranger effectuant, dans son pays d’origine, des opérations de caractère bancaire ou des services d’investissement.
  • Catégorie 10 : Agrément en qualité de société d’assurance et de réassurance de droit français.
  • Catégorie 11 : Agrément en qualité de succursales d’entreprises d’assurance extra-communautaires.
  • Catégorie 12 : Agrément en qualité de fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
  • Catégorie 13 : Agrément en qualité d’organismes mutualistes.
  • Catégorie 14 : Agrément en qualité de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire.
  • Catégorie 15 : Agrément en qualité d’institutions de prévoyance.
  • Catégorie 16 : Agrément en qualité d’institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
  • Catégorie 17 : Tout autre agrément délivré par l’autorité en charge du contrôle prudentiel et de résolution .
  • Catégorie 18 : Les filiales des entreprises d’une catégorie de financiers relevant de la présente liste.
  • Catégorie 19 : Les agents mandatés par les entreprises d’une catégorie de financiers relevant de la présente liste.
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